24/03/2013
Le CNOMK et l’Ordre des Médecins avaient adressé une requête auprés de la haute juridiction au motif que ces contrats ( à consulter sur cette page) ne respectaient pas la notion de libre choix du patient.
Le conseil d’Etat a en partie fait droit à notre requête en décidant d’annuler :
· « L’article 1er du décret du 30 décembre 2010 en tant que l’article R. 313-30-1 qu’il introduit dans le code de l’action sociale et des familles comporte le mot « notamment ».
Cet article R. 313-30-1 du code de l’action sociale et des familles sera dorénavant rédigé de la manière suivante : « Le contrat prévu à l’article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées. Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’intervention des médecins libéraux dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique.
Cette annulation a pour effet d’empêcher l’insertion dans le contrat type d’engagements non prévus par la loi.
· L’article 5 du contrat-type annexé à l’arrêté du 30 décembre 2010. Cet article prévoyait qu’ « à compter de la date de signature du contrat, un délai de rétractation de deux mois calendaires est ouvert aux parties. Pour l’exercice de ce droit, la partie en prenant l’initiative respecte un délai de prévenance de sept jours calendaires qui ne peut pas avoir pour effet d’augmenter la durée du délai de rétractation. »
· L’article 6, second alinéa, du contrat-type annexé à l’arrêté du 30 décembre 2010. Ce second alinéa prévoyait qu’ « il pourra être mis fin à ce contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de deux mois. »
Sous réserve de ces annulations le contrat type annexé à l’arrêté du 30 décembre 2010 s’impose à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral au sein des EHPAD. Le conseil d’Etat a en effet notamment considéré qu’en imposant la signature de ce contrat type, le pouvoir réglementaire n’avait pas excédé sa compétence et que ni le principe du libre choix du patient ni le principe de liberté contractuelle n’étaient méconnus. Le contenu de ce contrat ne porterait par ailleurs pas atteinte, selon le conseil d’Etat, à l’indépendance du masseur-kinésithérapeute libéral.
Voir également ci-dessous la dépêche de l’agence APM International.