Le Conseil départemental a pour missions essentielles :
– de statuer sur l’inscription au tableau de l’ordre.
– d’organiser la conciliation à la suite d’un litige entre confrères ou d’une plainte émanant d’un usager ou d’un autre professionnel de santé.
– de diffuser les règles de bonne pratique auprès des professionnels.
– de lutter contre l’exercice illégal de la profession.
Article L4321-14
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 63 (V)
L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de masseur- kinésithérapeute.Il peut organiser toute oeuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.
Article L4321-18
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 63 (V)
Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sousle contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14.Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.
Les dispositions de l’article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.