Exercice illégal

L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute

 

L’exercice illégal dans les instituts de beauté, salons de massage ou spas.

Le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique (c’est à dire de confort, de bien être, de relaxation, esthétique ou quel qu’en soit le qualificatif) est strictement réservé aux masseurs kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une autorisation d’exercer. ( articles L.4321-1 et R.4321-3 du Code de la Santé Publique)

En commercialisant des actes de massage réalisés par des illégaux , l’institut ou le salon se rend également responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.

L’exercice illégal au sein des établissements de santé

Il convient de rappeler que tout infirmier, aide-soignant, ou intervenant en Activité Physique Adaptée qui effectuerait des actes de massages ou de gymnastique médicale, se rendrait responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute. ( articles L.4321-1, R.4321-3, R.4321-4 et L.4323-4 du CSP)

L’établissement qui permet en connaissance de cause à ces professionnels de pratiquer des techniques de massage ou de gymnastique médicale pourrait donc se voir poursuivi pour exercice illégal, tant en sa qualité de complice que de co-auteur.

Les sanctions

Elles sont prévues à l’article L.4323-4 du code de la santé publique.

Les personnes physiques reconnues responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute peuvent être condamnées à une peine de deux ans d’emprisonnement, au paiement d’une amende de 30 000 euros, ainsi qu’à des peines complémentaires.

Les personnes morales reconnues responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute peuvent être condamées au paiement d’une amende de 150 000 euros, ainsi qu’à des peines complémentaires.

L’usurpation du titre de masseur

Contexte juridique

L’article L.4321-8 du code de la santé publique, qui prévoyait que:  » Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute pouvaient porter les titres de masseur- kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatf « , a été modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, prise en application de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, portant diverses disposition d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers.

L’article L.4321-8 alinéa 2 du CSP, prévoit désormais que:  » Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de Masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».

Certains partisans de l’exercice illégal ont dès lors opposé que le changement de législation ainsi opéré a mis fin au monopole du titre de masseur par le masseur-kinésithérapeute.

En fait la nouvelle législation a simplement pour but d’assurer la transposition de la directive 2005/36 et prend acte dans cette nouvelle rédaction de ce que la règle a imposé un élargissement du cercle des personnes qui peuvent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en raison de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

L’article L.4321-8 alinéa 2, continue donc de réserver l’utilisation du titre de masseur à celui qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.

Le délit d’usurpation du titre de masseur demeure ainsi également susceptible d’être évoqué lorsque l’illégal se présente en qualité de « masseur » ou de « masseuse ».

Par ailleurs il convient de souligner que l’article L. 4323-5 du CSP sanctionnant pénalement le délit d’usurpation du titre de masseur n’a quant à lui pas été modifié.

Les sanctions

L’article L.4323-5 prévoit que:

 » L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. »

La peine prévue est de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour ce délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code ».

(75 000 euros d’amende , ainsi que des peines complémentaires).