Conciliation

La procédure de conciliation

Parce que nombre de litiges peuvent se régler par la discussion, le législateur a confié aux CDO la mission d’organiser une conciliation, c’est à dire de rechercher un accord à l’amiable entre le plaignant (usager, masseur-kinésithérapeute ou autre professionnel de santé) et le confrère mis en cause.

Dès réception de la plainte, confirmée à son auteur par le Président, celle-ci est transmise au masseur-kinésithérapeute qui en est l’objet.
La plainte peut être adressée par courrier postal ou électronique. Elle doit contenir le nom, prénom et adresse du plaignant ainsi que ceux du masseur-kinésithérapeute incriminé. Elle doit être signée.
Un ou plusieurs membres de la commission de conciliation convoquent les parties en présence, éventuellement assistées par la personne de leur choix, en vue d’un entretien destiné à trouver un terrain d’entente.

A l’issue de la procédure, un procès-verbal est rédigé par le rapporteur de la commission et adressé à chacune des parties.
Il peut s’agir:
– d’une conciliation totale qui a pour conséquence l’extinction de la plainte.
– d’une conciliation partielle ou d’une non-conciliation. Le procès verbal indique alors les points de désaccord subsistants et la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance.

Les textes de loi

Article L4123-2 du Code de la Santé Publique

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres.
La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le masseur-kinésithérapeute mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.

Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux Voir