L’inscription au tableau des cadres de santé

Actualité de l'Ordre, Hospitaliers

30/03/2013
Par un arrêt en date du 20 mars 2013, le Conseil d’État vient de dégager un principe essentiel sur l’obligation d’inscription au tableau des cadres de santé.

Pour situer le contexte de ce recours, une cadre de santé avait demandé sa radiation du tableau auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes au motif qu’elle était cadre de santé et n’exerçait plus la profession. Le conseil départemental compétent avait refusé de procéder à cette radiation. Ce refus a été confirmé par le conseil interrégional puis par le conseil national. La décision du conseil national a été contestée auprès du Conseil d’État. C’est à cette occasion qu’il a été saisi de cette affaire.

Le Conseil d’État a d’abord considéré que « l’inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est obligatoire qu’aussi longtemps que la profession est effectivement exercée ».
Il a poursuivi son raisonnement pour déterminer le critère d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute en se basant strictement sur sa définition législative : la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. Tout en précisant que les activités d’encadrement (mentionnées à l’article R. 4321-13 du code de la santé publique) « ne peuvent être regardées comme relevant elles-mêmes de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dès lors qu’elles ne comportent pas la pratique du massage ou de la gymnastique médicale ».
Puis, la haute juridiction administrative a considéré que les dispositions portant création d’un diplôme de cadre de santé « n’impliquent pas nécessairement qu’un cadre de santé masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement public de santé, à accomplir les actes mentionnés à l’article R. 4321-1 précité du code de la santé publique ; que c’est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie comporteraient l’accomplissement d’actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu’il appartiendrait à l’intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».

Les professionnels qui exercent en tant que cadre de santé ne peuvent pas être regardés comme exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute. Par conséquent l’obligation d’inscription au tableau ne peut leur être opposée.
En revanche les cadres de santé qui se sont vus confier effectivement dans leur exercice par leur employeur la réalisation d’actes de massage et de gymnastique médicale doivent être inscrits au tableau de l’ordre.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes prend acte de cette évolution jurisprudentielle et annonce que les demandes de radiations du tableau de l’ordre émanant des cadres de santé seront désormais satisfaites dès lors qu’ils justifieront d’un non exercice habituel du massage ou de la gymnastique médicale tels que définis par les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du code de la santé publique.